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Règlement de la cour d’arbitrage hispano marocaine

04-11-2008

L’arbitrage est un mode de règlement des litiges au cours duquel les parties remettent librement et volontairement à un tiers, la résolution de leurs différends et s’écartent expressément des juges et des tribunaux de l’Etat.

On a constaté que l’arbitrage est aujourd’hui le moyen le plus approprié pour résoudre les conits de patrimoine et commerciaux qui surgissent entre les agents économiques au niveau national et international. En ce sens, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avait déjà signalé dans sa Recommandation 12/1986, que l’arbitrage est une procédure qui contribue de manière décisive à éviter d’accumuler des affaires au sein d’une Administration de la justice chaque fois plus saturée, en postulant que les Gouvernements devraient adopter les dispositions nécessaires pour que “dans les cas de figure se prêtant à l’arbitrage, l’arbitrage puisse constituer une alternative plus accessible et plus efficace par rapport à l’action judiciaire”.

La création des Cours Internationales d’Arbitrage  dont le paradigme le plus significatif est la CCI, située à Paris et constitué en 1923, qui n’a cessé de donner des exemples de son efficacité pour résoudre les différends entre les acteurs internationaux  témoigne de l’utilisation de l’arbitrage comme une alternative efficace à la juridiction de l’Etat.  C’est précisément ce but qui se poursuit avec la création de la  Cour Mixte d’arbitrage Hispano Marocaine qui naît de la vocation de mettre un terme aux retards et aux ambiguïtés auxquels sont confrontés les acteurs et les citoyens lorsqu’ils font appel aux tribunaux de justice de l’Etat. Ils recherchent non seulement la sécurité et la certitude lors de la résolution mais aussi la proscription des retards indus.

Le fondement de l’arbitrage qui est administré au travers des services de la Cour Mixte, trouve sa justification dans la liberté des citoyens à trouver une réponse rapide à leurs problèmes sans perdre leurs garanties juridiques, au sein d’une activité économique tournée vers l’extérieur et dans un contexte international globalisé et tourné vers le monde incessant des affaires.

Les citoyens et les acteurs hispano marocains, en confiant la résolution de leurs conits à la Cour Mixte, trouveront dans celle-ci une organisation, un degré de préparation et de savoir-faire élevé parmi les arbitres qui en font partie. Pour cette raison, le Règlement qui suit est une véritable ordonnance de procédure remplie de garanties et qui prétend que les sentences arbitrales dictées soient techniquement irréprochables et qu’elles constituent un modèle de travail bien fait.

La Convention de New York du 10 juin 1958 constitue donc un cadre de référence inéluctable au sujet de la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales étrangères et qui semble dotée d’application universelle pour tous les pays qui l’ont adopté. Il en est de même pour la Loi Modèle élaborée par la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International du 21 juin 1985, et qui fut recommandée par l’Assemblée Générale au cours de sa Résolution 40/72, du 11 décembre 1985 “en tenant compte des exigences d’uniformité du droit de procédure arbitral international”. De fait, l’importance des ces instruments a eu pour conséquence que la plupart des législations internes en matière d’arbitrage aient suivi “pari passu” leurs dispositions ; c’est également le chemin entrepris par le Règlement et l’Ordonnance de procédure de la Cour Mixte qui se présente comme un système optimal pour résoudre les litiges d’une manière rapide, efficace, économique et réservée, grâce à l’intervention de professionnels hautement qualifiés.

Relever ce défi constitue la finalité institutionnelle que s’est imposée la Cour Mixte avec la vocation de servir non seulement les intérêts particuliers mais aussi  les généraux.

RÈGLEMENT DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. La Cour Internationale Hispano Marocaine d’Arbitrage
La Cour International d’Arbitrage, ci-après dénommée “Cour Mixte”, administrera les arbitrages qui lui seront soumis, au niveau national et international, pour résoudre des différends conformément à ce qui est stipulé dans le présent Règlement, sans préjudice des dispositions légales applicables.

Article 2. Soumission à la Cour
La soumission à la Cour Mixte sera réalisée suite à la Convention ou à la Clause arbitrale de la Cour Mixte ou, à défaut, suite à l’accord mutuel des parties. La soumission des parties à la Cour Mixte impliquera la compétence de celle-ci pour administrer l’arbitrage et pour désigner les arbitres, selon les termes prévus par le Règlement. En se soumettant à l’Arbitrage de la Cour Mixte, les parties s’engagent expressément à respecter la décision des Arbitres exprimée dans la sentence arbitrale.

Article 3. Arbitrage d’équité
L’arbitrage de la Cour Mixte sera toujours un arbitrage de droit, sauf dans le cas où les parties auraient opté expressément pour l’arbitrage en équité.

Article 4. Concept d’Arbitre, demandeur et défendeur
A l’effet de ce Règlement, l’expression “Arbitre” ou “Arbitres” fait référence indistinctement à un Arbitre unique ou à un Collège arbitral. Egalement à l’effet de ce règlement, l’expression “demandeur” se référera à la partie ou aux parties demande de l’arbitrage et l’expression “défendeur” à la partie ou aux parties contraires.

Article 5. Lieu de l’arbitrage
Le lieu de l’arbitrage sera désigné par la Cour Mixte, sauf décision contraire, les arbitrages seront administrés sur le lieu de résidence du demandeur ou des demandeurs, c’est à dire, dans le cas où le demandeur résiderait au Maroc, l’arbitrage aura lieu à Casablanca et dans le cas où il résiderait en Espagne, l’arbitrage aura lieu à Madrid, sauf si dans le compromis d’arbitrage, avec l’approbation expresse de la Cour Mixte, un autre endroit aurait été désigné. Au cas où la Cour Mixte possèderait une délégation ouverte, la procédure sera administrée au siège ou à la délégation la plus proche du domicile du demandeur.

Les parties pourront déterminer librement le lieu de l’arbitrage. Si elles ne parviennent pas à un accord, ce sont les arbitres qui décideront du lieu, en fonction des circonstances de l’affaire et de la convenance des parties.

Sans préjudice de ce qui a été dit auparavant, les arbitres pourront décider d’organiser des réunions avec audition des parties, d’administrer des preuves ou des délibérations de ses membres, à l’endroit qui leur convient.

Article 6. Langue de l’arbitrage
Les parties pourront choisir librement la langue ou les langues d’arbitrage. Faute d’accord, ce sont les arbitres qui fixeront la langue, en fonction des circonstances de l’affaire qui, en règle générale seront, en tout cas, l’espagnol et le français. La langue ou les langues choisies seront utilisées dans les écrits émis par les parties, lors des audiences, dans les sentences arbitrales et pour les décisions ou les communications entre les parties, sauf si celles-ci ou les arbitres en décident autrement

Les arbitres, sauf en cas d’opposition de l’une des parties, pourront décider, sans avoir à recourir à la traduction, que les documents apportés ou les activités réalisées ne figurent pas dans la langue fixée au départ pour l’arbitrage.

Article 7. Domicile pour les significations
Les parties pourront désigner un domicile pour recevoir les significations. A défaut, on prendra comme domicile celui de l’intéressé ou, le cas échéant, celui de son représentant. Sauf avis contraire, le domicile sera celui désigné par les parties lors du compromis ou dans l’acte de mission et, à défaut, celui de l’intéressé ou de son représentant, restant sans changement jusqu’à la sentence arbitrale, sauf notification expresse contraire.

Article 8. Ecrits et notifications
Les communications et les notifications des parties et des arbitres seront valablement effectuées, à tous les effets, quand elles seront réalisées selon l’une des manières suivantes :

i) Remise en mains propres au secrétariat de la Cour Mixte
j) Par voie notariale.
k) Par lettre recommandée avec accusé de réception.
l) Remise par l’intermédiaire d’un coursier avec accusé de réception.
m) Transmission par facsimilé.
n) Transmission par courrier électronique.
o) Par “bureaufax”.
p)  Par télégramme.

On considérera que la notification a été reçue le jour où elle aura été remise personnellement au destinataire ou à son domicile, résidence habituelle, établissement ou adresse. Seront valables les notifications ou les communications réalisées par les moyens mentionnés cidessus ainsi que par tout autre moyen qui permette d’envoyer et de recevoir des écrits et des documents fournissant la confirmation de leur remise et de leur réception.

Dans le cas où l’on ne trouverait pas le domicile, après avait effectuées des recherches dans la mesure du raisonnable, on considérera que la notification a été reçue le jour où elle aura été remise, où le jour on l’on aura essayé de la remettre. Dans ce cas, le destinataire aura reçu un avis de passage à son domicile, son établissement, sa résidence ou à l’adresse mentionnée dans le contrat ou dans le compromis arbitral. Pour les procédures de bail d’immeuble, ce domicile sera pour le locataire le domicile loué.

Sauf instructions contraires de la Cour Mixte, le nombre de copie des écrits rédigés par les parties devra correspondre au nombre des parties présentes, plus une pour chaque arbitre et une autre pour le Secrétariat de la Cour Mixte.

Article 9. Calcul des délais
Afin de calculer le délai établi par le présent Règlement ou la décision des arbitres, on considérera que les jours sont toujours naturels sauf décision contraire des arbitres une foi écoutées les parties.

Article 10. Mesures conservatoires
Sauf accord contraire des parties, les arbitres pourront, à l’initiative de l’une des parties, adopter les mesures conservatoires qu’ils jugent nécessaires au sujet de l’objet du litige. Les arbitres devront exiger des garanties suffisantes au pétitionnaire.

Les règles de droit applicables aux décisions arbitrales sur les mesures conservatoires, indépendamment de leur forme, seront les normes d’annulation et d’exécution forcée des sentences arbitrales.

Article 11. Interprétation du Règlement. Règles.
La Cour Mixte répondra d’office, ou à la demande des parties et des arbitres, aux éventuelles questions qui pourraient survenir au sujet de l’interprétation de ce Règlement.

Lorsqu’une disposition de ce Règlement de procédure:
a)     Donnera aux parties la faculté de décider librement d’un sujet, cette faculté permettra également d’autoriser un tiers et également une institution arbitrale à adopter cette décision.
b)     Se rapportera au compromis arbitral ou à tout autre accord établi entre les parties, on considérera que les dispositions de ce Règlement d’arbitrage font également partie de son contenu.
c)     Se rapportera à la demande, elle sera également appliquée à la reconvention, et quand elle se référera à la réponse, elle sera également appliquée à la réponse donnée à cette reconvention.

Article 12. Loi applicable
Les arbitres appliqueront la Loi que les parties ont indiquée applicable au conit. A défaut d’indication des parties de la loi applicable, l’arbitre appliquera la loi désignée par les règles de conit qu’il jugera approprié au cas. Dans tous les cas, le Tribunal Arbitral tiendra compte des stipulations du contrat et des usages commerciaux.

Tout ce qui n’est pas prévu dans ce Règlement au sujet du déroulement de la procédure arbitrale sera régi par la volonté des parties et, à défaut, par l’accord de la Cour Mixte ou  des arbitres, ainsi qu’il appartiendra.

COMPROMIS ARBITRAL ET EFFETS

Article 13. Forme et contenu du compromis arbitral
Le compromis arbitral, qui pourra être stipulé sous la forme d’une clause dans un contrat ou sous forme d’accord indépendant, devra exprimer la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage de la Cour Mixte tous les conits qui ont surgi ou qui pourraient surgir au sujet d’un rapport juridique déterminé, contractuel ou non contractuel.

Le compromis arbitral de la Cour Mixte devra figurer par écrit, dans un document signé par les parties ou par l’intermédiaire d’un échange de lettres, télégrammes, télex, fax ou autres moyens de communication qui rendent compte de l’accord. On considérera que cette condition a été remplie lorsque le compromis arbitral sera établi et qu’il sera accessible pour être consulté ultérieurement sous forme de support électronique, optique ou par tout autre moyen.

On considérera que le compromis arbitral a été incorporé à l’accord passé entre les parties s’il figure dans un document auquel les parties se seraient remises sous l’une des formes définies dans le paragraphe précédent. A cet effet, ce règlement sera publié sur le site de l´École des Avocats de Madrid.

On considérera également que le compromis arbitral existe, lorsque lors d’un échange de demande et de réponse, son existence est affirmée par une partie et que l’autre partie ne l’a pas démenti.

DEMANDE D’ARBITRAGE

Article 14. Début de l’arbitrage
La demande d’arbitrage et toutes les démarches figurant dans ce règlement, jusqu’à la nomination du Collège Arbitral, constituent la phase préliminaire de l’arbitrage. La procédure arbitrale ne débute que lorsque les circonstances citées dans le présent règlement sont réunies.

La Cour Mixte pourra modifier les délais que le Règlement établit pour cette phase préliminaire, en fonction des circonstances du cas, et pourra également décider de mettre en place de nouvelles étapes et de solliciter des documents lorsqu’elle le jugera nécessaire.

Sauf accord exprès des parties, la date à laquelle l’arbitre acceptera l’arbitrage sera également la date de début de l’arbitrage.

Article 15. Demande ou sollicitude d’arbitrage
1. La partie qui souhaite recourir à la Cour Mixte (ci-après dénommée “Demandeur”) adressera par écrit, en joignant deux copies à l’original, la demande d’arbitrage au secrétariat de la Cour Mixte ou à l’une de ses délégations, en joignant les documents qu’elle juge pertinents.

2. La demande d’arbitrage devra au moins contenir les renseignements suivants :
f)     Nom et domicile des parties en vue des notifications et, le cas échéant, la représentation.
g)     Exposition des faits et, le cas échéant, les moyens de droit, les prétentions du demandeur et, s’il y a lieu, indiquer le montant de la demande ou de la sollicitude.
h) Une référence au compromis Arbitral, dans l’une des formes prévues par la loi, en joignant une photocopie.
i) Une référence au contrat qui est à l’origine du litige ou qui a un rapport avec le litige, en joignant une photocopie de celui-ci.
j) Tous renseignements utiles au sujet du nombre d’arbitres et de leur choix, siège de l’arbitrage, langue et autres sujets concernant l’arbitrage.

3. Le demandeur devra également accompagner la demande de la quantité établie par la Cour Mixte en tant que droits d’admission auxquels seront rajoutés le montant des impôts applicables, sans ce versement la sollicitude ne sera pas acceptée.

4. En vertu de ce qui est stipulé dans la Loi Organique 15/1999, sur la Protection des Données à Caractère Personnel, les signataires de Conventions de Promotion Arbitrale, de Conventions Arbitrales ou de Clauses Arbitrales, autorisent la Cour Mixte à incorporer leurs données personnelles dans leurs fichiers, afin d’assurer le contrôle et le registre des opérations à leur nom, et de leur communiquer l’existence de nouveaux services ou produits. Cette autorisation de communication de ces données peut également être appliquée aux organismes avec lesquels la cour Mixte aurait passé un accord de promotion arbitrale, afin que les signataires puissent obtenir des renseignements les concernant et concernant les produits ou services susceptibles de les intéresser. Pour toute intervention concernant le traitement des données personnelles, les personnes signant des documents avec l’Association, pourront exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’annulation ou d’opposition, en envoyant une sollicitude adressée au responsable du fichier, au domicile de la Cour Mixte, C/ Serrano nº 9 – 28001 Madrid, ou à celui qui, le cas échéant, le remplacerait et qui figure à la Agence de Protection des Données.

5. La Cour Mixte pourra refuser l’arbitrage proposé quand :
a). Le secrétariat de la Cour Mixte aura vérifié, “prima facie”, qu’il n’existe pas de compromis arbitral entre les parties ou que le compromis existant ne recueille pas expressément l’arbitrage de la Cour Mixte. Le secrétariat informera donc le demandeur que cet arbitrage ne peut avoir lieu au sein de son Règlement. Dans les cas où, après avoir nommés les arbitres, plusieurs exceptions relatives à l’existence ou à la validité du Compromis Arbitral auraient été invoquées, cette décision ne préjugera ni l’admissibilité ni le fondement de ces exceptions, il correspondra donc aux arbitres, au moment adéquat de la procédure, de décider de leur propre compétence.
b). Les documents qui justifient la prétention du demandeur ne sont pas inclus dans la sollicitude d’arbitrage.
c). Il existe des circonstances exceptionnelles qui conseillent de ne pas accepter l’arbitrage.

Article 16. Réponse à la demande ou à la sollicitude
Après avoir reçu la notification de la demande, le ou les défendeurs disposeront d’un délai de 15 jours pour répondre à cette demande, alléguant ce qu’ils jugent nécessaires et proposant la preuve dont ils auront recours pour défendre le mieux possible leurs intérêts. Ils devront également exposer leurs observations concernant le nombre d’arbitres et leur choix et, le cas échéant, le choix de l’arbitre nommé à leur initiative. A défaut de quoi, le secrétariat de la Cour Mixte mettra en place le processus arbitral.

Une copie de la réponse à la demande et des documents annexes, le cas échéant, seront notifiés au demandeur, sauf si les arbitres jugent que ce n’est pas nécessaire.

Avec la réponse à la demande, ils devront verser le montant fixé par la Cour Mixte à titre de provision pour frais, pour couvrir les frais administratifs et les honoraires des arbitres.

La procédure arbitrale suivra son cours et le conit sera soumis à l’arbitre même si le défendeur ne répond pas à la demande.

Article 17. Demande reconventionnelle
Le défendeur qui souhaiterait formuler une demande reconventionnelle, devra la présenter en même temps qu’il envoie sa réponse à la demande. Le demandeur a la possibilité de répondre à la demande reconventionnelle, sous un délai de 15 jours à compter de la notification.

Article 18. Modifications de la demande ou réponse
Sauf accord contraire entre les parties, elles pourront modifier ou développer leur demande ou leur réponse pendant la procédure arbitrale, à moins que les arbitres ne considèrent cela irrecevable au cas où les parties interviendraient trop tard.

PROVISION POUR FRAIS

Article 19. Provision pour frais
1. Les parties devront apporter la quantité fixée par la Cour Mixte à titre de provision pour frais pour couvrir les frais d’arbitrage. Au cas où le défendeur ne verserait pas la provision, le demandeur pourra payer la provision de l’autre partie. L’absence de provision pourra conditionner l’acceptation de l’arbitrage de la part de la Cour Mixte.

2. Au cas où le défendeur formulerait une demande reconventionnelle, la Cour Mixte fixera une provision pour frais spéciale pour la demande reconventionnelle, qu’elle communiquera à la partie ayant formulé cette demande, lui octroyant un délai de sept jours pour verser le montant qui lui correspond, à défaut de quoi, elle ne pourra pas donner suite à la reconvention. Après avoir reçu la provision pour frais, le secrétariat de la Cour Mixte communiquera la reconvention à l’autre partie pour que celle-ci se prononce sous 15 jours, en lui demandant d’apporter la nouvelle provision pour frais qui lui correspond. Au cas où elle ne verserait pas cette provision, la partie qui a présenté la demande reconventionnelle pourra régler la provision de la partie débitrice, conformément à ce qui a été établi dans ce règlement.

Après avoir prononcée la sentence arbitrale, la Cour Mixte remettra aux parties une reddition de comptes des provisions reçues, et remboursera l’excédent, le cas échéant.

NOMINATION DES ARBITRES

Article 20. Liste des arbitres
La cour Mixte mettra à jour une liste d’arbitres, ouverte, constituée par des personnes ayant une renommée professionnelle et une indépendance reconnue. Dans cette liste seront inscrites d’officece :
a)     Les personnes que la Cour Mixte décident d’inscrire, en fonction de leurs circonstances personnelles et professionnelles.
b)     Les arbitres désignés librement par les parties pour intervenir dans un litige dans le cadre de la Cour Mixte. L’inscription de ces arbitres à la liste de manière permanente ne pourra se faire cependant sans l’accord exprès de la Cour Mixte.

Article 21. Nomination des arbitres
La Cour Mixte a la charge et la compétence pour nommer ou confirmer les arbitres conformément aux règles suivantes :

Les différends seront résolus par un arbitre unique ou par un collège arbitral composé de trois arbitres. Le nombre d’arbitres sera déterminé d’un commun accord par les parties et, à défaut, par la Cour Mixte.

Si les parties n’ont pas fixé d’un commun accord le nombre d’arbitres, la Cour Mixte nommera trois arbitres. Dans ce cas, les parties disposeront d’un délai de 30 jours pour désigner leurs arbitres respectifs. Il y aura un arbitre marocain et un arbitre espagnol.

Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, chacune des parties désignera un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour Mixte. Cette désignation se fera lors du compromis arbitral, dans la demande d’arbitrage ou lors de la réponse à la demande. Au cas où l’une des parties s’abstiendrait ou l’arbitre désigné refuserait, la nomination en fera un arbitre unique.

Le troisième arbitre, qui présidera le Collège ou le Tribunal Arbitral, sera nommé par la Cour Mixte, à moins que les parties aient prévu de le désigner elles-mêmes, d’un commun accord, dans un délai fixé au préalable, en ce cas, la cour Mixte devra confirmer le troisième arbitre qui sera marocain les années paires et espagnol les années impaires. Au cas où le troisième arbitre proposé par les parties n’accepterait pas, il sera nommé par la Cour Mixte.

Les décisions de la cour Mixte relatives à la nomination, confirmation, récusation ou remplacement des arbitres seront définitives.

Article 22. Récusation des arbitres
Tous les arbitres doivent être indépendants et impartiaux pendant l’arbitrage et le rester. Dans tous les cas, ils ne pourront pas entretenir de relations personnelles, professionnelles ou commerciales avec les parties. Un arbitre pourra être récusé s’il existe des circonstances qui donnent lieu à des doutes justifiés concernant son impartialité ou son indépendance, ou s’il ne possède pas les qualifications accordées par les parties. Dans ce cas, on appliquera les règles suivantes :

Une partie pourra récuser l’arbitre qu’elle aura nommé seulement pour des raisons survenues après la désignation. Si l’arbitre a été nommé par la Cour Mixte ou par l’autre partie, il pourra également être récusé pour des raisons survenues avant la nomination ou après qu’elles aient été dévoilées. Les personnes qui sont nommées arbitres doivent signaler les circonstances qui peuvent déterminer leur récusation aussitôt qu’elles en ont connaissance.

La partie qui souhaiterait récuser un arbitre devra le faire dans la réponse à la demande, ou dans les sept jours qui suivent la connaissance des faits qui motivent la récusation.

La récusation sera communiquée au secrétariat de la Cour Mixte, à l’autre partie, à l’arbitre récusé et, le cas échéant, aux autres membres du Collège arbitral. La notification se fera par écrit et devra être motivée.

Dans le cas où un arbitre serait récusé par une partie, l’autre partie pourra accepter la récusation. L’arbitre pourra également renoncer à sa fonction après la récusation. Cela n’impliquera pas, dans aucun des deux cas, l’acceptation de la validité des raisons sur lesquelles est fondée la récusation. Dans les deux cas, l’arbitre récusé sera relevé de ses fonctions, on procédera donc à la nomination d’un autre arbitre, sous la forme prévue pour les remplacements.

Si l’autre partie n’accepte pas la récusation et si l’arbitre récusé ne renonce pas, la décision concernant la récusation sera prise par le Collège Arbitral ou, dans le cas d’un arbitre unique, par la Cour Mixte.

Si le Collège Arbitral accepte la récusation, il demandera à la Cour Mixte de nommer un arbitre de remplacement conformément à la procédure applicable à la nomination de l’arbitre remplaçant. Dans le cas de l’arbitre unique, si la cour Mixte accepte la récusation, elle désignera un arbitre remplaçant en suivant la même procédure.

Au cas où le Collège Arbitral ou la Cour Mixte n’accepterait pas la récusation, la partie intéressée pourra, le cas échéant, faire valoir la récusation en demandant l’annulation de la sentence arbitrale.

Article 23. Remplacement des arbitres
Indépendamment de la raison pour laquelle il faut désigner un nouvel arbitre, on le nommera de la même façon que son prédécesseur.

Après avoir nommé l’arbitre remplaçant, les arbitres, après avoir entendu les parties, décideront s’il faut répéter les activités déjà réalisées.

PROCÉDURE ARBITRALE

Article 24. Début de la procédure arbitrale
Le Collège Arbitral sera constitué et considéré comme tel à partir de la date à laquelle le dernier arbitre acceptera la désignation. La Cour Mixte en fera part aux parties, ce qui marquera le début de la procédure arbitrale.

Article 25. Fonction de la Cour Mixte
Le secrétariat ou service administratif désigné à cet effet par la Cour Mixte agira en qualité de secrétaire des arbitrages qui seront réalisés dans le cadre de ce Règlement, facilitant ainsi le support administratif nécessaire. Il sera également le responsable des notifications.

Article 26. Normes applicables à la procédure
La procédure devant le Tribunal Arbitral sera régie par le présent Règlement et, en cas de silence, par les règles que les parties ou, à défaut, le Tribunal Arbitral détermineront, en se référant ou pas à un droit de procédure national applicable à l’arbitrage.

Dans tous les cas, le Tribunal Arbitral devra agir de manière juste, indépendante et impartiale, en s’assurant que les parties ont suffisamment l’occasion d’exposer leur cas et de faire usage des preuves qu’elles considèrent appropriées.

Article 27. Compétence des arbitres
Les arbitres pourront décider au sujet de leur propre compétence, et des exceptions relatives à l’existence ou à la validité du compromis arbitral ou au sujet de toutes autres exceptions dont l’estimation empêcherait d’aller au fond du différend. La partie qui  allèguerait une de ces exceptions devra la présenter, au plus tard, au moment de présenter la réponse.

A cet effet, le compromis arbitral qui ferait partie d’un contrat sera considéré comme un accord indépendant des autres stipulations figurant dans celui-ci. La décision des arbitres de déclarer la nullité du contrat n’impliquera pas en elle-même la nullité du compromis arbitral.

Les arbitres pourront, s’ils le jugent nécessaire, en fonction des circonstances du cas, modifier les délais qui sont établis dans les articles suivants, et décider de réaliser de nouvelles démarches si cela s’avère nécessaire. Ils pourront également, à tout moment, demander aux parties, dans un certain délai, de présenter les documents et les preuves qu’ils jugent pertinents, du moment que le principe d’égalité entre les parties est respecté et que chacune d’entre elle a la possibilité de défendre ses droits.

Article 27. Acte de Mission: calendrier de la procédure
Dès réception du dossier, le Tribunal Arbitral élaborera, en se basant sur les documents ou en présence des parties, un document qui précisera sa mission. Ce document devra contenir tout particulièrement ce qui suit :
a)     Nom complet et rôles des parties.
b)     Adresse des parties, où pourront être envoyées les notifications ou les communications pendant l’arbitrage.
c)     Une exposition sommaire des prétentions des parties et de leurs demandes et, dans la mesure du possible, le montant des sommes réclamées par voie de demande principale et/ou reconventionnelle.
d) A moins que le Tribunal ne l’estime inapproprié, une liste des points litigieux à résoudre. e) Prénoms et nom de famille complets et adresse des arbitres. f) Lieu de l’arbitrage g) Langue de l’arbitrage. h) Règles de procédure applicables. i) Règles substantives applicables au fond.

L’acte de Mission devra être signé par les parties et par le Tribunal Arbitral.

Si l’une des parties refuse de participer à sa rédaction, ou refuse de la signer, l’acte de mission devra être soumis à la cour pour son approbation, après avoir entendu la commission de garanties. Dès que l’acte de mission sera signé ou approuvé de la manière indiquée, l’arbitrage pourra suivre son cours.

Article 28. Audiences
Au cours des dix jours qui suivent la constitution du Collège arbitrale ou de l’acceptation de l’arbitre unique, celui-ci s’adressera aux parties par écrit, en leur donnant un délai maximum de quinze jours pour qu’elles présentent leurs prétentions et proposent les preuves qu’elles estiment opportunes. Pour des motifs d’économie de procédure, elles pourront, si elles le préfèrent, ratifier et/ ou compléter l’écrit soumis pendant la phase préalable.

Sauf accord contraire, les réponses des parties devront être envoyées en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un exemplaire pour chacun des arbitres et un autre pour le secrétariat de la Cour Mixte. Si le défendeur, lors de la contestation, formule une demande reconventionnelle, elle sera transmise au demandeur, pour qu’il réponde à la reconvention dans les mêmes délais et qu’il propose les preuves qu’il juge adéquates.

Sauf accord contraire des parties, les arbitres décideront s’ils doivent organiser des audiences pour la présentation des allégations, l’administration de preuves et l’émission de conclusions, ou si la conduite de la procédure se fera seulement par écrit.

Les parties seront citées à comparaître à toutes les audiences et ce suffisamment à l’avance, elles pourront intervenir directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants.

Article 29. Preuves et expertises
Les arbitres sont libres d’accepter ou non les preuves qui ont été sollicitées par les parties et d’administrer celles qu’ils considèrent opportunes. Les parties seront convoquées à toutes les administrations de preuves, au cours desquelles elles pourront intervenir directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants.

En cas d’audition de témoins, les parties communiqueront à l’arbitre et entre elles, le nom et l’adresse des témoins qu’elles pensent présenter. L’arbitre est libre de décider la manière avec laquelle il interrogera les témoins, qui, si l’arbitre le juge opportun et après avoir entendu l’autre partie, pourront présenter leurs déclarations par écrit dûment signées.

De la même manière, les arbitres pourront, s’ils considèrent cela nécessaire, nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les interroger. La Cour Mixte, en fonction de la nature de l’arbitrage, pourra fournir aux arbitres les dossiers qu’elle juge utiles pour faciliter leur tâche et dont le coût sera compris dans les frais administratifs d’arbitrage.

Si au cours de l’arbitrage, un nouvel arbitre intègre la procédure pour en remplacer un autre, on recommencera à administrer toutes les preuves réalisées avant, sauf si l’arbitre ne juge pas cela nécessaire et considère qu’il possède assez d’informations par écrit.

Les arbitres, après avoir reçus les allégations des parties et administrés, le cas échéant, les preuves, pourront décider de convoquer les parties pour les entendre personnellement.

Article 30. Représentation et défense des parties
Les parties pourront agir seules ou par l’intermédiaire d’un avocat en exercice ou de représentants, pendant l’audience comme pendant toute la durée de la procédure arbitrale. La représentation et la défense par l’intermédiaire d’un avocat ne sont pas obligatoires.

Au cas où les parties seraient représentées, les arbitres se prononceront, lors de la sentence arbitrale, sur les frais de l’arbitrage comprenant les honoraires et les frais des défenseurs ou des représentants des parties.

Article 31. Conclusions des parties
L’arbitre devra fixer un délai aux parties pour qu’elles présentent par écrit leurs conclusions et pour qu’elles examinent et évaluent la preuve administrée.

Article 32. Inactivité des parties
L’inactivité des parties au cours de la procédure n’interrompra pas l’arbitrage et n’empêchera pas non plus que soit prononcée la sentence arbitrale. Elle ne la privera pas non plus de son efficacité.

SENTENCE ARBITRALE

Article 33. Fin de la procédure arbitrale
La procédure arbitrale prendra fin lorsque les arbitres rendront leur sentence. La sentence arbitrale devra résoudre les questions soumises à la décision de l’arbitre et fixées dans la demande, la réponse et, le cas échéant, dans la reconvention.

Sans préjudice de ce qui a été dit auparavant, les arbitres décréteront la fin de la procédure arbitrale quand:
d)     Le demandeur renoncera à sa demande, à moins que le défendeur ne s’y oppose et que les arbitres reconnaissent un intérêt légitime à obtenir une solution définitive du litige.
e)     Les parties décideront de mettre fin à la procédure arbitrale.
f)     Les arbitres se rendront compte que la poursuite de la procédure n’est pas nécessaire ou qu’elle s’avère impossible.

Article 34. Délai pour notifier la sentence
Les arbitres devront dicter leur sentence arbitrale sous six mois, à compter de la date à laquelle le défendeur répond à la demande arbitrale, sauf dans les cas où la procédure arbitrale se déroulerait pendant une période de l’année comprenant le mois d’août, dans ce cas, le délai pour dicter la sentence arbitrale serait de sept mois. Le délai précédent sera réduit à trois mois dans le cas d’une procédure qui a pour origine un rapport juridique de location, le mois d’août étant considéré comme un mois impropre à l’exécution d’actes de procédure.

Sauf accord contraire des parties, ce délai pourra être prorogé par les arbitres, du moment qu’il n’est pas supérieur à deux mois, avec une décision motivée.

Article 35. Homologation des sentences convenues par les parties
Dans le cas où les parties se mettraient d’accord au cours de la procédure d’arbitrage, la sentence sera dictée en fonction de cet accord et devra mentionner ce fait. Ce qui ne les libérera pas de leur obligation de payer les honoraires échus.

Dans le cas où les parties renonceraient à la procédure arbitrale, le dossier sera archivé sans préjudice du paiement des honoraires dus.

Article 36. Décision des arbitres l’un des arbitres ne la signerait pas, on considérera qu’il adhère à la décision prise par la majorité.

La sentence arbitrale, ainsi que tout autre accord ou décision rendue par les arbitres, sera décidée par majorité des voix, en cas de ballottage, c’est le vote du Président qui les départagera. A défaut d’accord majoritaire, la sentence sera rendue par le Président.

Article 37. Sentences arbitrales partielles
1. Les arbitres pourront également rendre des sentences partielles en plus de la sentence finale, s’ils jugent cela nécessaire.

2. La sentence sera rendue par écrit et exprimera les circonstances personnelles des arbitres et des parties, le lieu où elle a été rendue, la question soumise à arbitrage, une brève liste des preuves administrées et des allégations des parties et la décision de l’arbitre. Sauf stipulation contraire, le litige que les parties soumettent aux arbitres et au sujet duquel ils doivent se prononcer, sera déterminé en fonction des demandes qu’elles soumettront au cours de la procédure arbitrale, du moment que ces sollicitudes sont réalisées pendant une phase de la procédure qui permet le principe de contradictoire et qui respecte le principe d’égalité entre les parties.

3. Dans le cas des arbitrages de droit, la sentence devra être en plus motivée.

4. La sentence sera également rendue sur les frais d’arbitrage qui comprendront :
g)     Les honoraires et les frais des arbitres dûment justifiés.
h) Le cas échéant, les frais du dépôt de la sentence au rang des minutes d’un notaire. i) Les frais découlant des notifications et autres frais divers de la procédure arbitrale. j) Les frais de l’administration des preuves. k) Les honoraires et les frais des défenseurs ou des représentants des parties. l) Les droits d’admission et le coût du service rendu par la Cour Mixte.

Les frais précédents comprendront les impôts correspondants.

5. Les arbitres se prononceront également au sujet de la ou les parties qui devront payer les frais, ainsi qu’au sujet de la résolution du rapport contractuel dans le cas où l’une des parties le lui demanderait. Si dans le compromis d’arbitrage il est stipulé que la partie qui ne respecte pas le contrat objet du litige devra payer les frais, les arbitres devront obligatoirement se prononcer à ce sujet.

Article 38. Décision et notification de la sentence arbitrale
On considérera que la sentence arbitrale a été dictée au lieu d’arbitrage et à la date à laquelle elle a été signée par les arbitres. La sentence ayant été rendue, le Secrétariat de la Cour Mixte ou ses délégations régionales la notifieront aux parties, du moment que les frais d’arbitrage ont été entièrement réglés par les parties à la Cour Mixte.

Les arbitres remettront la sentence arbitrale au secrétariat de la Cour Mixte pour qu’elle la notifie aux partie et, si l’une des parties le demande, pour la déposer au rang des minutes d’un notaire aux dépens de la partie que le sollicite. Ce dépôt pourra être réalisé par le Président, le Vice-président, le Secrétaire général ou le Secrétaire de la Cour Mixte ou par une personne qui aurait la faculté de la Cour Mixte pour le faire et, à défaut, par l’arbitre unique ou le Président du Collège arbitral, le cas échéant.

La sentence arbitrale sera notifiée aux parties d’après ce qui est stipulé dans l’article 8 de ce Règlement.

Article 39. Rectification, explication et complément de la sentence arbitrale
Dans les dix jours qui suivent la notification de la sentence arbitrale, sauf si les parties en ont décidé autrement, elles pourront demander aux arbitres, en le notifiant à l’autre partie, ce qui suit :
d) La rectification d’une erreur de calcul, de copie, de typographie ou similaire. e) L’explication d’un point ou d’une partie concrète de la sentence.
f)     Le complément de la sentence en ce qui concerne les demandes émises et qui ne sont pas réglées dans la sentence.

Après avoir entendu les autres parties, les arbitres disposeront d’un délai de 10 jours pour décider au sujet des demandes de rectification d’erreurs et d’explication et d’un délai de 20 jours pour la demande de complément.

Dans les 10 jours qui suivent la date de la sentence, les arbitres pourront procéder d’office à la rectification des erreurs mentionnées dans le paragraphe a).

En cas d’arbitrage international, les délais de 10 et 20 jours définis dans le paragraphe précédent seront respectivement d’un et deux mois.

EXÉCUTION FORCÉE DE LA SENTENCE ARBITRALE

Article 40. Caractère exécutoire de la sentence
La sentence arbitrale peut seulement être annulée dans les cas prévus par la Loi. La sentence arbitrale défi nitive produit les mêmes effets que la chose jugée.

Article 41. Suspension de l’exécution
La sentence est exécutable même si elle a fait l’objet d’un recours en annulation. Cependant, dans ce cas, le débiteur exécuté pourra demander au tribunal compétent la suspension de l’exécution, du moment qu’il verse une caution à hauteur de la valeur de la condamnation plus les dommages et intérêts qui pourraient découler du retard de l’exécution de la sentence.

Article 42. Réglementation applicable
Pour tout ce qui n’a pas été défini par ce règlement, on appliquera la loi 60/2003 sur l’arbitrage, du 23 décembre, ou toute autre disposition la modifiant ou le remplaçant.

Disposition transitoire unique.
Sauf dans les cas où la procédure arbitrale aurait déjà commencé, les arbitrages dont le compromis Arbitral a été célébré avant l’entrée en vigueur de ce Règlement, seront régis par les règles contenues dans celui-ci.

Première disposition additionnelle.
1. Clause Arbitrale De Type Recommandé
CLAUSECOMPROMIS D’ARBITRAGE. Les parties décident que tout litige, différend, question ou réclamation découlant de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat sera réglé par l’intermédiaire de l’arbitrage de droit. Elles accepteront la procédure établie dans le Règlement de la Chambre Internationale d’Arbitrage Hispano Marocaine, que les parties déclarent expressément connaître et accepter et par lequel sera régi l’arbitrage conclu entre elles. Elles acceptent également que les arbitres qui décideront au sujet du différend soient au nombre de trois : un de nationalité marocaine, un autre de nationalité espagnole et le troisième qui sera désigné d’un commun accord et, à défaut de celui-ci, celui choisi par le Comité de Garantie de la Chambre Mixte.

En ce qui concerne le lieu d’arbitrage, les parties conviennent que le lieu d’administration des preuves et le lieu où, le cas échéant, serait rendue la sentence arbitrale. Les langues d’arbitrage seront l´espagnol, l´arabe et le français.

ANNEXE I

RÈGLEMENT DES FRAIS ET DES HONORAIRES PROFESSIONNELS
Frais d’arbitrage
1.     Les frais d’arbitrage comprennent les honoraires et les frais dûment justifiés des arbitres, les frais de l’éventuel dépôt de la sentence au rang des minutes d’un notaire et son explication, les frais des notifications et ceux occasionnés par l’administration des preuves et les droits d’amission et d’administration de la Cour Mixte, ainsi que les impôts à appliquer.

2.     Le contenu économique de l’arbitrage constituera la base pour calculer les honoraires des arbitres et les droits d’administration et, au cas où il ne pourrait pas être défini, ils seront fixés discrétionnairement. Les droits d’admission seront versés sous forme d’une quantité fixe et indépendante du montant du litige.

3.     La Cour Mixte aura le pouvoir discrétionnaire d’appliquer le maximum et le minimum des barèmes correspondants aux arbitres et aux droits d’administration.

4.     Avant de commencer une expertise, les parties ou l’une d’entre elles devront verser une provision dont le montant, fixé par l’arbitre ou les arbitres, devra s’avérer suffisant pour couvrir les honoraires et les frais prévisibles qui en dérivent. A tour de rôles, les arbitres pourront demander aux parties, ou à l’une d’entre elles, de payer directement l’expert dans les conditions fixées par celui-ci.

On pourra agir de la même façon pour l’administration des preuves.

A. Droits d’admission.
Indépendamment des droits d’administration, le demandeur devra payer une quantité fixe de 300 euros à titre de droits d’ouverture, de registre et d’étude du dossier, quantité qui ne sera en aucun cas remboursée.

B.     Honoraires des arbitres.
Le montant des honoraires des arbitres sera calculé de la manière suivante : on appliquera à chaque tranche successive du montant du litige, les pourcentages indiqués ci-dessous en ajoutant les chiffres obtenus.

a) Arbitrages en équité.
La procédure arbitrale sera réglée en fonction  du barème suivant :
Jusqu’à 18.000 € minimum 300,00 € et maximum 10%
Excès jusqu’à 60.000 € minimum 1,5% et maximum 6%
Excès jusqu’à 150.000 € minimum 0,8% et maximum 3%
Excès jusqu’à 300.000 € minimum 0,5% et maximum 2%
Excès jusqu’à 450.000 € minimum 0,3% et maximum 1,5%
Excès jusqu’à 601.000 € minimum 0,2% et maximum 0,6%
Excès jusqu’à 1.202.000 € minimum 0,1% et maximum 0,3%
Excès jusqu’à 3.000.000 € minimum 0,05% et maximum 0,15%
Excès au-dessus de 1.202.000 € minimum 0,02% et maximum 0,1%

Le montant obtenu après avoir effectué le calcul précédent sera applicable pour un seul arbitre, il devra être multiplié par trois s’il y a trois arbitres, sauf s’ils en ont décidé autrement, ils percevront chacun un tiers de celui-ci avec un minimum de 300 € par arbitre.

b) Arbitrages de droit.
Pour les arbitrages de droit, on appliquera les honoraires établis pour les Arbitrages d’équité en les augmentant de 20%.

C. Droits d’administration
Le montant des droits d’administration sera calculé de la manière suivante : on appliquera à chaque tranche successive du montant du litige, les pourcentages indiqués ci-dessous en ajoutant les chiffres obtenus.

a) Arbitrages en équité.

Jusqu’à 18.000 € minimum 180,00 € et maximum 2,5%
Excès jusqu’à 60.100 € minimum 0,75% maximum 1,25%
Excès jusqu’à 150.000 € minimum 0,50% maximum 0,75%
Excès jusqu’à 300.500 € minimum 0,20% maximum 0,40%
Excès jusqu’à 450.700 € minimum 0,10% maximum 0,20%
Excès au-dessus de 450.700 € minimum 0,04% maximum 0,08%
REMARQUE : aux montants correspondants aux trois paragraphes précédents seront appliqués les impôts correspondants.

b) Arbitrages de droit.
Pour les arbitrages de droit, on appliquera les honoraires établis pour les Arbitrages d’équité en les augmentant de 20%.

ANNEXE II

RÈGLEMENT INTERNE DE LA COUR INTERNATIONALE D’ARBITRAGE HISPANO MAROCAINE
Article 1º. Caractère confidentiel des activités de la Cour Internationale d’Arbitrage.
Seuls les membres de la Cour pourront assister aux séances et, le cas échéant, le personnel du secrétariat.

A titre d’exception, le Président de la Cour pourra inviter d’autres personnes à assister à ces séances. Elles devront respecter le caractère confidentiel des séances.

Les documents soumis à la Cour Mixte ou qui en émanent pour administrer les procédures arbitrales seront transmis exclusivement aux membres de la Cour et du secrétariat et aux personnes autorisées, par le Président, à assister aux séances.

Tout litige soumis à arbitrage et au Règlement de la Cour Mixte, sera conservé dans les archives de la Cour; il en sera de même pour l’Acte de mission et les sentences arbitrales.

Dans tous les cas, les organes de la CIDAR s’engagent expressément à se soumettre à la Loi Organique en vigueur sur la Protection des Données à Caractère Personnelle.

Article 2º. Participations des membres de la Cour Mixte aux arbitrages.
Le Président et les membres du secrétariat de la Cour ne pourront intervenir en tant qu’arbitres dans les arbitrages soumis à la cour Mixte.

Les vice-présidents et les autres membres de la Cour pourront être nommés arbitres, mais ils s’abstiendront, pendant la durée de la procédure d’arbitrage, d’intervenir sur certains sujets ou de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’arbitrage en cours.

Article 3º. Au sujet de la commission de garanties.
Les membres de la commission de garanties, trois au maximum, seront désignés par le comité directeur, ils veilleront à la pureté de la procédure arbitrale, garantissant les principes d’audience, du contradictoire et d’égalité entre les parties.

La commission de garanties ne pourra jamais intervenir d’office dans les procédures arbitrales, mais seulement lorsque le Tribunal Arbitral ou le Comité directeur de l’entité lui demandera de résoudre une question.

Les décisions de la commission de garanties n’auront pas de caractère obligatoire, elles constitueront seulement un critère d’autorité scientifique.

Les arbitres pourront être membres de la commission de garanties, mais ils n’y participeront pas pendant la durée de l’arbitrage, ils seront remplacés pendant cette période par la personne désignée par le Comité directeur.

Article 4º. Secrétariat de la Cour.
Le secrétariat de la Cour Internationale d’arbitrage est constitué par les personnes désignées par le comité directeur parmi le personnel de la Cour. Il pourra nommer un secrétaire général qui coordonnera cet organe et qui émettra et certifiera les documents et les sentences qu’on lui demandera ; il sollicitera également le paiement de la provision pour frais pour les frais d’arbitrage.

Article 5º. Au sujet de la confidentialité des arbitres et du code de déontologie.
Sans préjudice de ce qui a été défi ni au cours de l’article 1º de cette Annexe (II), les arbitres seront obligés de garder le secret professionnel et de respecter la confidentialité des informations qui sont en leur possession du fait des procédures d’arbitrage dans lesquelles ils interviennent et de celles qu’ils pourraient connaître en tant que membres de la Cour Mixte ou même s’ils ne le sont pas.

A cet effet, les arbitres se soumettent expressément à la Loi Organique espagnole en vigueur sur la Protection des Données ou à la future loi.

Article 6º. Au sujet de la nationalité des arbitres.
Pour les arbitrages qui présentent un caractère international et pour lesquels les parties n’ont pas désigné d’arbitre, la Cour Mixte nommera les arbitres en tenant compte de la nature du conit et de la nationalité des parties.

Dans le cas d’un collège ou d’un tribunal arbitral, la Cour Mixte, pour le cas précédent, fera en sorte que le nombre des arbitres corresponde (deux ou quatre) à celui des nationalités pour chaque partie et, le troisième et le cinquième, si il y a lieu, sera désigné librement indépendamment de ces nationalités.

Article 7º. Garantie d’indépendance et impartialité des arbitres.
Les arbitres, après avoir été nommés, devront déclarer qu’ils ne maintiennent pas de relations familiales, économiques ou professionnelles directement ou indirectement avec les parties.

La Cour Mixte se réserve le droit d’élaborer un questionnaire à ce sujet qui devra être rempli par les arbitres choisis ou désignés pour chaque litige.

Article 8º. Régime des sanctions.
La Cour Mixte rédigera son propre Statut de sanctions afin de standardiser les conduites illicites ou irrégulières des arbitres qui font partie de la cour avec les sanctions applicables le cas échéant, qui seront imposées en appliquant la procédure appropriée, après avoir entendu le destinataire et informé la commission de garanties.

Article 9º. Code de bonne conduite.
La Cour Mixte se réserve le droit d’élaborer un Code de bonne conduite dirigé aux arbitres, et qui devra être signé par tous les arbitres qui font partie de l’institution, afin de garantir une objectivité maximum, une transparence et une conduite correcte de la part des arbitres.

ANNEXE III

LISTE DES ARBITRES

Il est nécessaire contacter la Cour Mixte pour obtenir la liste actualise des Arbitres disponibles.

ANNEXE IV

LISTE D’ARBITRES POUR L’ARBITRAGE À CARACTÈRE INTERNATIONAL
Il est nécessaire contacter la Cour Mixte pour obtenir la liste actualise des Arbitres Internationales disponibles.

CODE DE DÉONTOLOGIE POUR LES ARBITRES DE LA COUR INTERNATIONALE D’ARBITRAGE
Article 1. Les arbitres intervenant dans les procédures arbitrales de La Cour Internationale d’Arbitrage Hispano Marocaine se soumettront à la Loi, au Règlement de la Cour ou à tout autre règlement qui devrait être appliqué, aux décisions des Organes de Direction de la Cour et au présent Code de Déontologie pour arbitres.

Article 2.  Ce Code est établi sans préjudice d’autres codes qui pourraient être appliqués en matière de responsabilité ou de normes déontologiques à caractère corporatif, en raison de l’appartenance des arbitres à des associations ou à des corporations professionnelles ou entrepreneuriales.

Article 3. Les arbitres de la Cour Internationale d’Arbitrage, désignés pour mener une procédure arbitrale, seront obligés d’exécuter tous les formulaires et les requêtes sollicités par la Commission de Garanties, afin de veiller, avant et pendant la procédure, à l’indépendance et à l’impartialité de l’arbitrage.

Article 4. Les arbitres exercent une juridiction dans la mesure où les parties l’ont ainsi reconnu, ils agiront, en conséquence, avec impartialité, transparence, neutralité, vérité, indépendance et équidistance vis-à-vis des parties.

Les arbitres observeront à chaque instant les règles de déontologie professionnelle que leur exige leur statut, ils devront agir de bonne foi, avec honnêteté et rigueur, et donner aux parties les garanties suffisantes pour assurer l’impartialité, la neutralité et l’égalité entre les parties.

Les arbitres promouvront l’accord entre les parties, en gagnant leur confiance et en réglant les questions qui leur seront soumises, avec diligence, sans différer les délais accordés et en respectant les principes, les phases et les étapes de la procédure établie.

Article 5. Ils prêteront particulièrement attention à la transparence de la procédure, afin que toutes les décisions prises au cours de la procédure ou qui mettent fin à celle-ci, soient raisonnées. Elles devront également être communiquées à toutes les parties impliquées, afin que celles-ci puissent exercer pleinement leurs droits à la défense.

Les arbitres observeront à tout moment, avant et après avoir terminé la procédure, le devoir de confidentialité et de secret concernant le déroulement de la procédure durant laquelle ils sont intervenus. Ils s’abstiendront de faire savoir ou de divulguer, d’une manière ou d’une autre, les faits et les circonstances dont ils ont eu connaissance à l’occasion de la procédure arbitrale.

Article 6. Les arbitres veilleront également à maintenir l’équidistance due entre les parties et s’abstiendront d’intervenir dans des procédures où il existerait des causes d’interdiction ou de récusation selon la Loi et le Règlement, communiquant ces circonstances aux parties, le cas échéant, afin que celles-ci puissent exercer leur droit à la récusation et à l’impartialité du Tribunal Arbitral.

Article 7. Les arbitres exerceront leurs pouvoirs de mise en �%

 

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